Remonter / anciens cantonniers / retraite /Louviers
ART. 3 - Conditions
d'admission . Pour être nommé cantonnier, il faut : 1° avoir satisfait aux lois sur le recrutement, et ne pas être âgé de plus de 50 ans; 2° N'être atteint d'aucune infirmité qui puisse s'opposer à un travail journalier et assidu ; 3° Avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparations de routes ou chemins ; 4° Etre porteur d'un certificat de moralité, délivré par le maire de la commune. Les postulants qui sauront lire et écrire seront préférés. |
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ART.5 - Signes
distinctifs des cantonniers . Les cantonniers auront autour de la forme de leur chapeau une bande de cuivre de 0m28 de longueur, et de 0m055 de largeur, sur laquelle sera écrit en découpure le mot cantonnier. Il sera remis, en outre, à chacun de ces ouvriers un signal ou guidon, formé d'un jalon de 2 mètres de longueur, divisé en décimètres, ferré par le bas et garni par le haut d'une plaque en forte tôle de 0m 24 de largeur et de 0m 16 de hauteur, sur chacune des faces de laquelle sera indiqué, en chiffres de 0 m08 de hauteur, le n° du canton. Ce guidon sera toujours planté sur le chemin, à moins de 100 mètres de distance de l'endroit où travaillera le cantonnier. |
ART.9 - Fixation des
heures de travail.
Du 1er avril au 1er octobre, les cantonniers seront sur les chemins, sans désemparer,
depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir. Le reste de l'année, ils y seront
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; ils prendront leurs repas sur la route aux
heures qui seront fixées par les agents-voyers. La durée totale des repas n'excédera
pas deux heures dans les plus longs jours de travail.
ART.11 - Présence
obligée des cantonniers pendant les plus mauvais jours.
Les pluies, les neiges, ou autres intempéries ne pourront être un prétexte d'absence
pour les cantonniers ; ils devront même dans ce cas redoubler de zèle et d'activité
pour prévenir les dégradations et assurer une viabilité constante dans l'étendue de
leurs cantons ; ils seront autorisés néanmoins à se faire des abris fixes ou portatifs
qui n'embarrassent ni la voie publique ni les propriétés riveraines, et qui soient à la
vue du chemin, à moins de 10 mètres de distance, pour qu'on puisse toujours constater la
présence de ces ouvriers.
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C'est en 1845 qu'un conducteur des Ponts et Chaussées, Alfred Pietremont, publie un texte sur l'amélioration du sort des cantonniers militant " en faveur de l'établissement de maisons de cantonniers en bordure des routes réparties à proximité de chaque canton afin de favoriser la qualité des agents recrutés… ". |
ART.12 - Assistance
gratuite aux voyageurs.
Les cantonniers doivent porter gratuitement aide et assistance aux voituriers et
voyageurs, mais
seulement dans le cas d'accidents.
ART.14 - Outils dont les
cantonniers doivent être pourvus.
Chaque cantonnier sera pourvu à ses frais: 1° d'une brouette ; 2° d'une pelle en fer ;
3° d'une pelle en bois ; 4° d'un outil dit tournée, formant pioche d'un côté et pic
de l'autre ; 5° d'un rabot de fer ; 6° d'un rabot de bois ; 7° d'un râteau de fer ;
8° d'une pince en fer ; 9° d'une masse en fer ; 10° enfin d'un cordeau de 10 mètres de
longueur.
ART.15 - Outils d'espèce
particulière à fournir par l'administration.
Outre les objets désignés dans l'article 5, il sera remis à chaque cantonnier un anneau
en fer de 6 centimètres de diamètre pour qu'il puisse reconnaître si le cassage de la
pierre, qu'il aura à répandre sur le chemin, est fait conformément aux prescriptions du
devis.